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Sommaire

                           

 

Patrimoine :                                                 Pages de 1 à 4

 

Cadre de vie :                                              Pages de 4 à 5

 

Au conseil municipal:                                Pages de 6 à  15

 

La vie associative                                      Pages de 16

 

Informations générales                             Page 17

 

Ponts et la place Barreyre

 

Nous avons 3 ponts qui reposent sur le domaine public pour accéder à un autre domaine public en passant dans un domaine privé.

 Si on admettait  il y a 100 ans qu'une municipalité n'avait pas les moyens de financer de telles structures, cette configuration en terme de responsabilité n'est plus possible aujourd'hui  car un pont doit être soumis à des contrôles réguliers et en l'absence de ceux-ci et en cas d'accidents ce sont les propriétaires du pont c'est à dire les lieux d'attaches du tablier donc la municipalité  et la ou les personnes du privé.

Pour palier en partie à ce problème et afin d'éviter de longues procédures nous avons trouvé un consensus pour un pont et acquis les terrains sur l'autre pont afin d'accéder au sentier du Béal.

Pour le pont qui va à la petite Barreyre une rencontre a eu lieu nous poursuivrons les négociations car il n'est plus possible à la municipalité d'être responsable en partie d'une structure qui ne lui appartient pas.

Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 26/01/2023

 

IMG_2094.JPG Le statut du pont en surplomb d'un ruisseau dépend de la propriété du cours d'eau. En effet, le surplomb du domaine public ou du domaine privé d'une commune ou d'une propriété privée est présumé faire partie intégrante de la propriété du sol (la passerelle au-dessus d'une voie publique communale est présumée appartenir à la commune, cass. 3e civ. 3 juillet 2013, n° 12-20.237). Il convient de distinguer le cours d'eau domanial de celui non-domanial. En application de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), un cours d'eau qui peut être un ruisseau fait partie du domaine public fluvial d'une personne publique s'il a été classé. Le classement résulte de la poursuite de motifs d'intérêt général listés à l'article L. 2111-12 du CG3P, comme la navigation ou l'alimentation en eau, qui ne concernent pas en principe les petits cours d'eau. Si, toutefois, le ruisseau a été classé, la personne publique propriétaire est responsable du pont et doit pourvoir à son entretien. En présence de deux propriétaires riverains d'un cours d'eau non-domanial, l'article L. 215-2 du code de l'environnement prévoit que le lit du cours d'eau appartient pour moitié à chacun des propriétaires des deux rives « suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau sauf titre ou prescription contraire ». Par conséquent, si la commune est propriétaire d'un terrain sur une rive du ruisseau incluant le pont et que l'autre côté de la rive appartient à un propriétaire privé, chacun sera propriétaire d'une partie du pont qui relèvera, s'agissant de la commune, de son domaine privé. L'entretien de la passerelle et son régime de responsabilité sont alors régis par le droit privé.

 

Publiée dans le JO Sénat du 26/01/2023 - page 517

 

 

 

Tag(s) : #Auzon, #Bulletin Municipal
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